Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 novembre 1991
- ECLI
- 6079d33a9ba5988459c57f4a
- Date
- 19 novembre 1991
paiement de l'induaction en répétitionerreur constatéerejet de l'actioncréance ou préjudice anormal du bénéficiaireconstatations nécessairesaction reconventionnelle en dommagesintérêtsconditionbanquecomptemandatairerévocationretraitsrejetcréance ou préjudice anormal de l'accipiensresponsabilitéerreurrejet de l'action en répétition
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1376 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, quelques jours après qu'ait été révoquée par son épouse la procuration l'ayant autorisé à opérer sur le compte ouvert à cette dernière par la caisse régionale de crédit agricole de la Vienne, M. X... a obtenu, par débit de ce compte, la remise de sommes pour un total de 10 000 francs ; que la banque, qui a contrepassé l'écriture sur le compte, a réclamé à M. X... restitution des sommes remises par erreur ; Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, le Tribunal retient que la mauvaise foi de M. X... n'est pas établie, que la banque invoque, étonnamment, sa propre faute, bien que son matériel informatique aurait dû permettre à toutes ses agences de connaître la révocation de la procuration dont avait bénéficié M. X..., et que le caractère indu des paiements n'est pas prouvé ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé que M. X... n'avait plus procuration pour des prélèvements sur le compte de son épouse, et qu'il avait, dès lors, bénéficié des paiements litigieux à la suite d'une erreur, sans préciser s'il était justifié à conserver les sommes reçues, eu égard, soit à sa situation de créancier sur la banque ou sur la titulaire du compte, soit au préjudice anormal qu'il subirait, pour un même montant, en conséquence de la faute de la banque s'il devait les rembourser, après les avoir perçues et dépensées de bonne foi, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châtellerault
Articles de loi cités
article 1376 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 novembre 1991
- Matière
- paiement de l'indu
Référence
6079d33a9ba5988459c57f4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel