Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 octobre 1991
- ECLI
- 6079d33c9ba5988459c57f73
- Date
- 1 octobre 1991
interetsintérêts moratoiresdette d'une somme d'argentpoint de départsommation de payersommes versées en vertu d'une décision ultérieurement infirméedécision assortie de l'exécution provisoirepaiement de l'indurestitutionpaiement effectué en exécution d'un jugementjugement assorti de l'exécution provisoirearrêt infirmatif
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Texte intégral
. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 30 juin 1982 la société navale de transports vinicoles Leduc (société Leduc), transitaire et consignataire de navires et propriétaire d'un chai à Marseille, s'est engagée à mettre à la disposition de la société des vins Seneclauze (société Seneclauze) une capacité de stockage de 30 000 hectolitres pour une durée de 5 ans tandis que la société Seneclauze s'engageait, de son côté, à réserver à la société Leduc, pendant la durée du contrat, l'exclusivité des opérations de douane, de pompage, de transit et de stockage pour tous les vins qu'elle traitait à l'importation ou à l'exportation à Marseille ; que la société Seneclauze ayant informé son cocontractant en janvier 1986 qu'elle cessait son activité d'import-export et que l'exclusivité qu'elle avait consentie était devenue sans objet, la société Leduc l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Seneclauze, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Leduc : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, après avoir fixé à 530 000 francs l'indemnité allouée à la société Leduc et condamné celle-ci à restituer la différence entre cette indemnité et celle supérieure fixée par le jugement dont l'exécution provisoire avait été ordonnée, a dit que la société Leduc serait tenue de payer à la société Seneclauze les intérêts au taux légal sur la somme ainsi restituée à compter du jour du paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Leduc, détenant en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu à concurrence de la somme restituée, qu'au paiement des intérêts à compter du jour de la demande de restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jour du paiement le point de départ des intérêts de la somme dont il a ordonné la restitution par la société Leduc à la société Seneclauze, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la société Leduc sera tenue de payer à la société Seneclauze des intérêts au taux légal sur la somme qu'elle a été condamnée à restituer à cette dernière à compter du jour de la demande de restitution
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 octobre 1991
- Matière
- interets
Référence
6079d33c9ba5988459c57f73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel