Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 octobre 1991
- ECLI
- 6079d33c9ba5988459c57f75
- Date
- 1 octobre 1991
ministere publiccommunicationcommunication obligatoireapplications diversesrèglement judiciaire ou liquidation des bienspersonne moraleinstance se rattachant aux règles propres à la procédure collectiveordonnance du jugecommissairemesures d'interdiction à l'égard des dirigeants sociauxoppositionreglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)procédureministère publiccommunication des causesdirigeants sociauxdirigeants sociaux faisant l'objet de mesures d'interdiction de la part du jugejugeordonnanceordonnance ayant prescrit des mesures d'interdiction à l'égard des dirigeants sociauxprocédure engagée sur oppositioncommunication au ministère publicnécessitémesures d'interdiction à l'encontre de dirigeants sociauxcommissaire les prescrivant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement du 11 juillet 1980, le Tribunal a prononcé le règlement judiciaire de la société anonyme Wéber et de l'entreprise Wéber, appartenant à Mme X... ; que par ordonnance du 29 octobre 1980, le juge-commissaire a interdit à Mme X... de participer aux opérations du règlement judiciaire de ces deux entreprises et de pénétrer dans leurs locaux ; que, par jugement du 21 janvier 1981, le Tribunal a rejeté l'opposition de Mme X... contre cette ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré sans objet l'appel dirigé contre cette décision ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen, que le dossier ait été communiqué au ministère public, et que cette instance, qui intéresse une personne morale, met en jeu les règles propres au règlement judiciaire et ne peut se concevoir qu'en raison de l'existence d'une telle procédure, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 octobre 1991
- Matière
- ministere public
Référence
6079d33c9ba5988459c57f75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel