Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 octobre 1991
- ECLI
- 6079d33c9ba5988459c57f76
- Date
- 8 octobre 1991
bail (règles générales)résiliationcausesperte totale de la choseperte survenue par cas fortuit ou par la faute d'une partieperte de la choseperte totalerésiliation du bail de plein droit
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Texte intégral
. Sur le moyen unique ; Vu les articles 1722 et 1741 du Code civil ; Attendu que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose survenue par cas fortuit ou même par la faute de l'une des parties, sauf les dommages-intérêts pouvant être mis à la charge de celle des parties déclarée responsable de cette perte ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la perte totale du matériel de renflouement loué par la société anonyme Armoricaine de matériel (société SAM) à la société anonyme Comptoir atlantique Dongeois de distribution et d'approvisionnements de construction (société CADDAC), a estimé que l'absence de cas fortuit excluait la résiliation du contrat de location et a condamné le preneur au paiement des loyers pour la période suivant la perte du matériel ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 octobre 1991
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
6079d33c9ba5988459c57f76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel