Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 juin 1991
- ECLI
- 6079d33c9ba5988459c57fe4
- Date
- 4 juin 1991
impots et taxesvisites domiciliairesarticle 108 de la loi du 29 décembre 1989 modifiant l'article l. 16 du livre des procédures fiscalespourvois formés contre les ordonnances antérieures au 31 décembre 1989délaipoint de départnotification du délai et des modalités de la voie de recoursproduction des documents l'établissantproduction après expiration du délai fixé par le conseiller rapporteurportéefin de nonrecevoir invoquéeirrecevabilitécassationordonnances antérieures au 31 décembre 1989pourvoimémoiremémoire en défenseproductioninobservationrecevoir tirée de la tardiveté du pourvoi
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Texte intégral
. Attendu que, par ordonnance du 8 septembre 1987, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents au siège social et dans les locaux commerciaux de la société anonyme Spierckel à Paris 20e ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le 15 janvier 1990 la société anonyme Etablissements Spierckel s'est pourvue en cassation contre une ordonnance du 8 septembre 1987 ; que l'administration fiscale dans son mémoire du 11 juin 1990 invoque l'article 108 IV de la loi du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 ; qu'elle produit le 12 juin l'avis de réception d'une lettre recommandée envoyée à la société anonyme Spierckel en date du 9 janvier 1989 et que dans un mémoire du 27 juin 1990 elle produit la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 janvier 1989 adressée à la société anonyme Spierckel indiquant les voies de recours dont était susceptible l'ordonnance du 8 septembre 1987 ; que cette justification de la fin de non-recevoir invoquée ne peut être retenue, pour avoir été produite après l'expiration du délai imparti pour produire le mémoire en défense fixée au 11 juin 1990 en application de l'article 588 du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (cassation, sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 8 septembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1991
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d33c9ba5988459c57fe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel