Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 octobre 1991
- ECLI
- 6079d33c9ba5988459c57feb
- Date
- 22 octobre 1991
impots et taxesvisites domiciliairesarticle 108 de la loi du 29 décembre 1989 modifiant l'article l. 16 b du livre des procédures fiscalespourvois formés contre les ordonnances antérieures au 31 décembre 1989délaipoint de départnotification imprécise (non)cassationordonnances antérieures au 31 décembre 1989pourvoidéfaut de réception de la notification de l'ordonnancesignificationnotification de l'ordonnance par lettre recommandée non réclamée au service des postes (non)
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Texte intégral
. Attendu que, par ordonnance du 27 janvier 1988 n° 553/88, le président du tribunal de grande instance de Périgueux a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Hubert X... et de sa mère et dans les locaux professionnels constituant le siège social de la SCI La Madrière à Lespinasse-Haute Chancelade (Dordogne) où étaient susceptibles d'être détenus des documents pouvant illustrer la fraude de la société Sofor et de toutes autres entités juridiques dirigées de droit ou de fait par M. X... ainsi que de tous coffres en banque situés dans le ressort du tribunal de grande instance loués ou mis à la disposition de la SCI La Madrière, la société à responsabilité limitée Sofor, M. X... et de toutes autres entités juridiques directement ou indirectement dirigées ou animées par ce dernier et de tout véhicule stationné dans ledit ressort appartenant à ou utilisé par les mêmes personnes ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le Directeur général des Impôts produit l'accusé de réception en date du 6 janvier 1989 d'une lettre recommandée adressée à la SCI La Madrière à Lespinasse-Haute Chancelade (Dordogne) portant notification à cette SCI de l'ordonnance ayant prétendument autorisé la visite du siège social de la SCI et du domicile de M. X... et de sa mère et mentionnant le délai et les modalités de la voie de recours ; Mais attendu que la lettre de notification produite énonce " les opérations ont été autorisées par le président du tribunal de grande instance de Périgueux (ou par un juge délégué) par ordonnances rendues le 27 janvier 1988 dont vous trouverez ci-joint copies " et précise qu'une ordonnance y est jointe ; que plusieurs ordonnances susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi ayant été rendues le même jour, 27 janvier 1988 par le président du tribunal de grande instance de Périgueux, la notification imprécise invoquée ne répond pas aux exigences du paragraphe IV de l'article 108 de la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le Directeur général des Impôts produit également la copie de l'envoi d'une lettre recommandée du 3 janvier 1989 à M. le gérant de la société à responsabilité limitée Sofor à Aubervilliers portant notification à cette société de sept ordonnances et mentionnant le délai et les modalités de la voie de recours ; que cette lettre n'a jamais été réclamée au service des Postes ; que les conditions d'application de l'article 108 de la loi de finances du 29 décembre 1989 n° 89-935 ne sont donc pas réunies puisqu'à défaut de réception il doit être procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ; Sur le moyen unique du pourvoi pris en ses première, deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'ordonnance n° 553/88 rendue le 27 janvier 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Périgueux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 octobre 1991
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d33c9ba5988459c57feb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel