Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 février 1993
- ECLI
- 6079d33f9ba5988459c5802c
- Date
- 23 février 1993
impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation à titre gratuitsuccessionpassif déductibledettes du défuntdettes existant au jour de l'ouverture de la successiontravaux effectués par un coindivisaireindivisionchose indiviseconservation ou améliorationplusvalue due aux efforts personnels d'un indivisaireremboursement suivant l'équitéchamp d'applicationliquidation mettant fin à l'indivisionimpenses nécessairesavance par un indivisaireremboursement selon l'équité
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 octobre 1990), que dans la déclaration de succession de sa soeur, dont il était légataire universel, M. X... a déduit de la valeur de la moitié des immeubles appartenant en indivision à sa soeur et à lui-même une somme correspondant selon lui à la plus-value apportée à ces immeubles par les travaux de rénovation qu'il y avait fait effectuer ; que l'administration des Impôts n'a pas accepté cette estimation et a procédé à un redressement ; que le Tribunal a admis le principe de cette plus-value et a commis expert pour en déterminer le montant ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué en se fondant sur les dispositions de l'article 815-13 du Code civil alors, selon le pourvoi, que l'application de cet article est limitée au temps du partage ou de l'aliénation du bien indivis ; qu'en l'étendant à une cessation d'indivision du fait du décès de l'un des coindivisaires, laissant l'autre pour lui succéder et recueillir toutes les parts - opération ne relevant pas des deux catégories expressément prévues par la disposition légale -, le Tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ; Mais attendu que l'article 815-13 du Code civil est applicable lors de toute liquidation par laquelle il est mis fin à une indivision ; que dès lors, cette application n'étant pas subordonnée aux conditions dont fait état le demandeur au pourvoi, il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal, loin de violer ces dispositions, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 février 1993
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d33f9ba5988459c5802c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel