Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 juin 1992
- ECLI
- 6079d33f9ba5988459c58047
- Date
- 2 juin 1992
impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation de jouissancebaildroit de bailtaxe additionnellearticle 1635 a.i.2° du code général des impôtsassietteprix augmenté des charges ou valeur locative réelleprescriptionprescription abrégéeconditionsenregistrement d'un acte ou d'une déclarationdispense de recherches ultérieuresprescription décennaledomaine d'applicationbail non déclaréinterruptionacte interruptifnotification de redressement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Attendu, selon le jugement déféré, que la société civile immobilière Dujimo (SCI Dujimo) a, le 31 janvier 1975, donné à bail un immeuble aménagé en bureaux à la société en nom collectif Les Fils de Just X..., transformée ultérieurement en société à responsabilité limitée ; que cette dernière société a exercé dans ces locaux loués une activité d'agent général et de courtier d'assurances ; que l'administration des Impôts a demandé à la SCI Dujimo le paiement de la taxe additionnelle au droit de bail au titre des années 1975 à 1984 ; que le Tribunal a accueilli partiellement la contestation de la SCI Dujimo ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, qui est préalable : Vu l'ancien article 1635 A du Code général des impôts, applicable en la cause ; Attendu que, lorsque, dans les locaux donnés à bail, le preneur exerce conjointement une activité professionnelle au sens de ce texte et une activité commerciale, la taxe additionnelle au droit de bail n'est due que si la superficie des locaux affectés à l'activité professionnelle est supérieure à celle affectée à l'activité commerciale ; qu'en ce cas, la taxe est assise sur l'intégralité du prix stipulé, augmenté des charges imposées au preneur ou sur la valeur locative réelle totale des biens loués si elle est supérieure ; Attendu que pour déclarer l'imposition bien fondée au titre des années 1981 à 1984, le jugement retient que l'activité d'agent général d'assurances est une activité professionnelle au sens de la loi distincte de l'activité commerciale de courtier et qu'il y a lieu de ventiler la base d'imposition constituée par le loyer afférent à la totalité des locaux, pour chaque année, à proportion de l'affectation des locaux à chacune des activités, déterminée en fonction des chiffres d'affaires respectivement réalisés au titre de ces activités ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les anciens articles 1971.I. et 1974 du Code général des impôts, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que la prescription abrégée du droit de reprise de l'Administration prévue aux premiers de ces textes n'est applicable que si l'exigibilité des droits ou taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; Attendu que pour déclarer le droit de reprise de l'Administration prescrit pour les impositions afférentes aux années 1975 à 1980, le jugement retient que le bail a été porté en 1981 à la connaissance de l'Administration, qui a pu apprécier, dès cette année, exactement et immédiatement, que le fait générateur du droit de bail et de la taxe additionnelle à ce droit caractérisé par la mutation de jouissance du bien, était constitué et que l'exigibilité annuelle en résultant à compter de 1975 était nécessairement révélée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le bail conclu en 1975 n'avait pas été déclaré avant d'être porté à la connaissance de l'Administration en 1981 et que le redressement avait été notifié le 13 juin 1985, ce dont il résultait que, pour les années 1975 à 1980, seule était applicable la prescription décennale prévue à l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales et que le délai de cette prescription avait été interrompu, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 juin 1992
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d33f9ba5988459c58047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel