Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 février 1992
- ECLI
- 6079d33f9ba5988459c5805c
- Date
- 4 février 1992
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireeffetscontrats en courscontinuationfaculté pour l'administrateurmise en demeure de l'administrateur de prendre parti sur la confirmationdéfaut de réponse dans le délai d'un moisprésomption de renonciationcaractère irréfragabledélai pour se prononcerprorogationdemandeaccord du jugecommissaireobtention dans le mois de la mise en demeurepreuvecharge
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la renonciation, par l'administrateur du redressement judiciaire, durant la période d'observation, à la continuation d'un contrat en cours, est présumée après une mise en demeure restée plus d'un mois sans réponse ; Attendu que pour rejeter la demande de l'Union des assurances de Paris vie tendant à la constatation de la fin du bail consenti à la société DC Electronics, mise en redressement judiciaire alors que l'administrateur n'avait pas répondu dans le délai d'un mois à une mise en demeure, l'arrêt énonce que ce texte édicte une présomption simple de renonciation à la continuation du contrat et que la poursuite de celui-ci résulte, en la circonstance, de la commune intention des parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la présomption édictée par l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 a un caractère irréfragable, la cour d'appel a violé ce texte ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel, avant l'expiration du délai d'un mois, le juge-commissaire peut accorder à l'administrateur une prolongation pour prendre parti ; Attendu que l'arrêt énonce que rien n'établit que la requête aux fins de prorogation du délai d'option n'ait pas été présentée dans le délai d'un mois ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administrateur de prouver que la prolongation du délai pour prendre parti avait été demandée et obtenue dans le mois de la mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6079d33f9ba5988459c5805c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel