Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 février 1992
- ECLI
- 6079d3419ba5988459c580c6
- Date
- 25 février 1992
sepulturepompes funèbresmonopolelimitecommune du lieu de la mise en bière différente de celle du lieu d'inhumationportéechoix d'entreprises
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Texte intégral
. Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'entre les mois d'avril 1988 et de février 1989 Mme X..., qui exploite à Chatillon-sur-Seine une entreprise d'ambulances et de transports funéraires a procédé à des mises en bière destinées à des inhumations effectuées en dehors de Chatillon-sur-Seine ; que M. Y... concessionnaire dans cette ville du monopole du service extérieur des pompes funèbres a estimé que ces interventions étaient constitutives d'une faute à son égard et a introduit une instance en dommages-intérêts contre Mme X... ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 1382 du Code civil et les articles L. 362-1 et L. 362-4-1 du Code des communes ; Attendu que pour accueillir la demande en dommages-intérêts de M. Y... la cour d'appel a relevé que Mme X... n'ayant " aucune implantation là où ont eu lieu les inhumations " avait méconnu les dispositions de l'article L. 362-1 du Code des communes et commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 362-4-1 du Code des communes a prévu, par dérogation aux dispositions de l'article L. 362-1 du même Code, que lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du lieu d'inhumation il peut être fait appel à toute entreprise de pompes funèbres, soit de la commune du lieu d'inhumation, soit de la commune du domicile du défunt, et en ne recherchant pas pour chaque violation invoquée si la ville de Chatillon-sur-Seine, où était implantée l'entreprise de Mme X... et où avait eu lieu les mises en bière litigieuses, était également le lieu du domicile du défunt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1382 du Code civil et les articles L.article L. 362-1 du Code des communes et commis une fa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 1992
- Matière
- sepulture
Référence
6079d3419ba5988459c580c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel