Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 février 1992
- ECLI
- 6079d3419ba5988459c580d9
- Date
- 25 février 1992
effet de commercelettre de changeendossementendossement translatifendossement réalisé par la simple signature du tireurabsence de mention le qualifiantendossement réputé translatifeffetstransfert de la propriété au banquier endossataire
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 mai 1990), que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), en tant que porteur de deux lettres de change que la société des Cafés Stanislas avait acceptées à l'ordre de l'un de ses fournisseurs, a poursuivi cette société en paiement ; que celle-ci a soutenu que la banque n'avait bénéficié que d'un simple endossement de procuration et a invoqué un accord de compensation entre elle et l'émetteur des effets ; Attendu que la société des Cafés Stanislas fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence d'indication sur sa nature, l'endossement est présumé translatif de propriété sauf preuve contraire ; que l'endossement par procuration constituant un véritable mandat, la mission de l'endossataire dépend des instructions données par l'endosseur ; qu'ayant relevé en l'espèce que la banque avait sollicité les instructions de sa mandante avant de décider de retirer ou non les effets de la circulation en raison de l'existence d'un accord de compensation avec le tireur, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales qui s'en déduisaient quant à la nature des endossements litigieux qui ne pouvaient être que de procuration ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 122 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé et se suffire à lui-même ; qu'en affirmant péremptoirement que le fait pour la banque d'avoir sollicité les instructions du remettant avant de retirer les effets de la circulation constituait une " simple demande commerciale ", bien que l'endossataire se fût par là nécessairement comporté comme un mandataire, sans indiquer d'où elle avait pu tirer une telle énonciation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'accord de compensation conclu entre les intéressés avait été formalisé par une attestation que le tireur avait délivrée le 19 mai 1987 ; qu'en affirmant que le support matériel de cet accord était constitué d'une attestation unilatérale émanant de la société des Cafés Stanislas, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit en question, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les lettres de change avaient été endossées à l'ordre du CIAL sans aucune mention le désignant comme simple mandataire à des fins d'encaissement et que leurs montants avaient été portés au crédit du compte du tireur, d'où ils n'ont pas été contrepassés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des autres motifs critiqués au moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel a pu retenir que le CIAL était propriétaire des effets ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 1992
- Matière
- effet de commerce
Référence
6079d3419ba5988459c580d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel