Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 juin 1993
- ECLI
- 6079d3419ba5988459c5814e
- Date
- 1 juin 1993
impots et taxesrecouvrement (règles communes)pénalités et sanctionsamendedissimulation du prixpreuverègles relatives à l'insuffisance du prix déclaré (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1827 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement critiqué, que, la société Marchal ayant acquis du propriétaire-bailleur le fonds de commerce dont elle avait la location-gérance, l'administration des Impôts a estimé qu'il y avait eu dissimulation d'une partie du prix de cession, correspondant aux redevances de location-gérance ; qu'elle a en conséquence procédé à un redressement et émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement éludés et de l'amende en résultant ; que la société Marchal a demandé l'annulation de cet avis ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que la procédure en dissimulation " suppose nécessairement et préalablement qu'il soit établi que la valeur déclarée ne corresponde pas à la valeur vénale de l'objet de la cession, les fractions de prix extérieures au prix de cession déclaré, si elles venaient à être caractérisées par exemple dans les redevances d'une location-gérance préalable à la cession, ne constituant que les moyens de la dissimulation et non pas la dissimulation elle-même qui seule fonde un redressement sur la base de l'article 1827 du Code général des impôts " et que la preuve de la dissimulation ainsi entendue n'est pas rapportée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les règles relatives à l'établissement de l'insuffisance du prix déclaré n'étaient pas applicables pour prouver la dissimulation de partie du prix payé, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Compiègne.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 juin 1993
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3419ba5988459c5814e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel