Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 juin 1993
- ECLI
- 6079d3449ba5988459c58156
- Date
- 8 juin 1993
cautionnementetenduedettes d'une sociétécautionnement par un dirigeant socialdettes à l'égard d'une banquedettes au profit d'un tiers créancier de la société (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 19 avril 1978, M. X... s'est porté, envers la Banque populaire provençale et corse (la banque), caution solidaire des dettes de la société Conception d'applications et réalisations des techniques électroniques et informatiques (la société), dont il était le gérant ; qu'en 1982 et 1983, la société a conclu des marchés de fournitures avec la coopérative agricole d'Eure-et-Loire et avec la coopérative agricole des céréales de Colmar (les coopératives), qui ont versé des acomptes moyennant la fourniture d'une caution bancaire ; que, par actes des 6 août et 20 décembre 1982, la banque s'est portée, envers les coopératives, caution solidaire du remboursement de leurs acomptes ; que le 26 janvier 1984, la société a été mise en règlement judiciaire, sans avoir rempli ses obligations envers les coopératives, qui ont demandé remboursement de leurs acomptes à la banque ; qu'après avoir désintéressé les coopératives, la banque s'est retournée contre M. X... ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, " sans équivoque, M. X... s'est engagé pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la société, pour quelque cause que ce soit " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si général que fût l'engagement de M. X..., il ne portait, à défaut de stipulation contraire, que sur les dettes contractées par la société ou incombant à celle-ci, et non pas sur les dettes contractées par la banque au profit d'un tiers, ce tiers fût-il créancier de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 juin 1993
- Matière
- cautionnement
Référence
6079d3449ba5988459c58156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel