Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 juin 1993
- ECLI
- 6079d3499ba5988459c582a1
- Date
- 15 juin 1993
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 885 N du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte de ce texte, dans son interprétation résultant de l'instruction administrative du 19 mai 1982, que constituent des biens professionnels, au regard de l'impôt sur les grandes fortunes, les biens, droits ou valeurs nécessaires à l'exercice de la profession ; que si, en ce qui concerne les entreprises individuelles, l'inscription de ces biens au bilan, ou leur mention sur le document en tenant lieu, en font présumer le caractère professionnel, l'Administration a la faculté de rapporter la preuve qu'ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à l'exercice de la profession ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., dirigeant d'une entreprise individuelle à caractère industriel, a exclu de ses biens soumis à l'impôt sur les grandes fortunes, au titre des années 1983 à 1985, le montant des liquidités portées au bilan de l'entreprise ; que l'administration des Impôts a rejeté le caractère professionnel de ces liquidités qu'elle a réintégrées dans l'assiette de l'impôt ; que le jugement a accueilli la réclamation de M. X... en relevant qu'avait la qualité de bien professionnel la totalité des liquididés inscrites au bilan de l'entreprise, à la seule exception de ce qui en avait été prélevé pour le paiement des dépenses personnelles de l'intéressé ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les valeurs litigieuses, inscrites au bilan, étaient nécessaires à l'activité de l'entreprise, ce que contestait l'administration des Impôts, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 juin 1993
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3499ba5988459c582a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel