Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 novembre 1993
- ECLI
- 6079d34c9ba5988459c58344
- Date
- 16 novembre 1993
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)liquidation judiciairecréancier du débiteurclôtureclôture pour insuffisance d'actifexercice du droit de poursuite individuelleconditionsfraudedissimulation par le débiteur d'une partie de ses dettes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que sa liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer à la société CLV Sovac (Sovac) une certaine somme correspondant à une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, que le seul fait pour le débiteur d'omettre de faire figurer l'un de ses créanciers sur la liste qu'en application de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985, il doit remettre au représentant des créanciers, ne suffit pas, à défaut de toute autre circonstance, à caractériser la fraude à l'égard des créanciers susceptible, aux termes de l'article 169, alinéa 2, de la même loi, de faire recouvrer à ces derniers leur droit de poursuite individuelle nonobstant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (violation de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1988) ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui, en vertu des articles 52 de la loi du 25 janvier 1985 et 69 du décret du 27 décembre 1985, était tenu de remettre au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, avait dissimulé l'existence des sommes dont il était redevable envers la Sovac, qui n'avait pu, en conséquence, bénéficier de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leurs créances, prévu à l'article 66 de ce décret, la cour d'appel en a justement déduit qu'un tel comportement à l'égard d'un créancier était constitutif d'une fraude au sens de l'article 169, alinéa 2, de la loi précitée, de sorte que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif avait fait recouvrer à ce créancier son droit de poursuite individuelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 novembre 1993
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6079d34c9ba5988459c58344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel