Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 décembre 1993
- ECLI
- 6079d34c9ba5988459c58348
- Date
- 7 décembre 1993
impots et taxesredressement et vérifications (règles communes)redressement contradictoirenotificationeffetsdroit de réponse du contribuablenouvelles observationsréponse de l'administrationpossibilité de saisir la commission départementale de conciliationobligation de la mentionnerobligation de l'administration d'y répondre (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Dôle, 8 octobre 1991), que les époux X..., qui s'étaient vu notifier un redressement, ont présenté les observations qui ont été rejetées par l'Administration en sa réponse, notifiée le 14 mai 1990 ; que les époux X... ont présenté le 28 mai 1990 de nouvelles observations auxquelles l'Administration a répondu négativement le 18 juin ; que l'avis de mise en recouvrement du complément d'impôt résultant du redressement, a été émis le 5 juillet 1990 et que, le 9 juillet suivant, les époux X... ont demandé la saisine de la commission départementale de conciliation ; que les services fiscaux ont déclaré irrecevable cette demande et que les époux X... ont demandé en justice l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir, pour accueillir cette demande, décidé que la procédure était irrégulière, faute pour l'Administration d'avoir réitéré dans sa réponse aux dernières observations du contribuable, la faculté laissée à ce dernier de saisir la commission, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57, R 57-1, L. 59 et L 59 B du Livre des procédures fiscales que l'Administration n'est tenue de répondre qu'aux observations que le redevable exprime dans les 30 jours de la notification de redressements et non à celles formulées après l'expiration de ce délai ; qu'au terme du délai de même durée accordé au redevable, à réception de cette réponse, pour demander que le différend qui l'oppose à l'Administration soit soumis à la commission départementale de conciliation, l'Administration est en droit, lorsque cette saisine n'a pas été sollicitée, d'authentifier l'imposition rappelée ; que, dès lors, en décidant que la procédure de redressement diligentée par l'Administration est irrégulière, le Tribunal n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des textes susvisés ; Mais attendu que si l'Administration n'avait pas l'obligation de répondre aux nouvelles observations des contribuables, il lui incombait, si elle le faisait, de leur rappeler la faculté dont ils disposaient de saisir la commission dans les délais légaux ; qu'il s'ensuit que le Tribunal, après avoir relevé que M. X... pouvait légitimement attendre de connaître quelle serait la position définitive de l'Administration avant de mettre en jeu toute voie de recours, a, en décidant que la procédure était irrégulière, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 décembre 1993
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d34c9ba5988459c58348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel