Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 novembre 1993
- ECLI
- 6079d34e9ba5988459c5838e
- Date
- 2 novembre 1993
cautionnementcautioninformation annuelleobligationtermeextinction de la dettedéfautdéchéance des intérêtspériodepoint de départ31 mars de l'année en cours
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Caisse centrale de Crédit hôtelier commercial et industriel (le crédit hôtelier) a consenti un prêt à la société à responsabilité limitée Etablissements X... (la société) dont M. X... était le gérant ; que la créance a été garantie notamment par une hypothèque portant sur un immeuble de la société et par le cautionnement contracté par M. X... ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société débitrice, ultérieurement converti en liquidation des biens, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (Cepme), agissant pour partie en son nom comme venant partiellement aux droits du Crédit hôtelier, devenu la Banque populaire fédérale de développement, et pour partie comme mandataire de celle-ci, a assigné M. X..., en sa qualité de caution, aux fins de prendre une inscription hypothécaire à son encontre, pour une somme en principal, outre les intérêts et accessoires ; Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que, pour dire que M. X... était, en sa qualité de caution de la société, redevable envers le Cepme de la somme de 385 469,25 francs, compte arrêté au 31 janvier 1991, l'arrêt retient que " l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne saurait s'appliquer en l'espèce, alors même qu'antérieurement à la prise d'effet de la loi, M. X... a été informé d'exécuter un engagement dont l'étendue était définitivement fixée " ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs alors que si M. X... était tenu, à titre personnel, en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'il a reçue, l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 était applicable pour la première fois avant le 31 mars 1985, pour le compte arrêté au 31 décembre 1984, et jusqu'à l'extinction de la dette, ce dont il résulte que l'établissement de crédit était déchu des intérêts au taux conventionnel pendant la période où il avait omis de fournir à la caution les informations dont il était débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 385 469,25 francs, compte arrêté au 31 janvier 1991, le montant de la somme dont M. X... est redevable envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, l'arrêt rendu le 16 avril 1991 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 novembre 1993
- Matière
- cautionnement
Référence
6079d34e9ba5988459c5838e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel