Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 mai 1994
- ECLI
- 6079d34e9ba5988459c583c5
- Date
- 31 mai 1994
contrats et obligationsrésolution et résiliationrésiliation unilatéralecontrat conclu pour une durée indéterminéecontrat à exécution successiverésiliation en dehors des cas prévus au contratabus résultant de ce seul fait (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, offerte aux parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Gabriel et compagnie (la société), qui avait une activité industrielle à Lyon, a créé, en 1972, un restaurant d'entreprise dont elle a confié la gestion à M. X... à compter du 24 avril 1975, pour une durée indéterminée ; que par lettre du 23 novembre 1989 la société a informé M. X... du prochain transfert de l'entreprise à Reyrieux et lui a notifié que de ce fait le contrat de concession serait " caduc " ; que M. X..., soutenant que la résiliation de ce contrat était abusive, a demandé la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'article 12 du contrat litigieux prévoyait plusieurs cas de rupture ; que la société prétend se trouver dans la troisième hypothèse, c'est-à-dire la fermeture de ses établissements, mais qu'il s'agit d'un transfert et non d'une fermeture de l'entreprise ; qu'ainsi, en prenant unilatéralement la décision de supprimer, à l'occasion d'un simple transfert de locaux, et hors des cas de rupture prévus au contrat, le restaurant d'entreprise concédé à M. X... , la société a rompu abusivement la convention conclue avec ce dernier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'abus de droit imputé à la société ne pouvait résulter du seul fait que la résiliation était intervenue en dehors des cas prévus au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 1994
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6079d34e9ba5988459c583c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel