Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 1994
- ECLI
- 6079d34e9ba5988459c583cd
- Date
- 4 janvier 1994
impots et taxesprocédure (règles communes)réclamation préalabledélaidélai égal à celui de l'administrationchamp d'applicationpaiement consécutif à une demande amiable de l'administration (non)redressement et vérifications (règles communes)redressement contradictoiredéclaration du contribuabledemande de paiement de l'administrationdemande par lettres amiables (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 1991, que la société de droit suisse Intershop Holding, se disant agir pour le compte de sa filiale, la société Saville Finanz SA (la société) a déclaré en 1985 à l'administration des Impôts les immeubles qu'elle possédait en France, sans toutefois accompagner sa déclaration du montant de la taxe instituée par l'article 990 D du Code général des impôts afférente aux années 1983 à 1985 ; qu'invitée à le faire, elle a payé la taxe, en faisant toutes réserves, le 26 décembre 1985 ; que les sociétés ont présenté le 10 novembre 1988 une réclamation tendant au remboursement du paiement qu'elle estimait indû ; que le Tribunal a déclaré irrecevable l'action tendant à l'annulation de la décision administrative de rejet de la réclamation, au motif que la réclamation était postérieure au délai institué par l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les sociétés reprochent au jugement d'avoir écarté leur moyen tendant à l'application à l'espèce du délai spécial prévu par l'article R. 196-3 du même Livre dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de ce texte, violé par le jugement, que le délai spécial est applicable dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des Impôts ; que la procédure de redressement réglementée par les articles L. 54 B et suivant du Livre des procédures fiscales ne constitue que l'une des modalités d'exercice du droit de reprise défini par les articles L. 168 et suivants du même Livre, droit qui peut s'exercer de diverses autres manières, par exemple sous forme de réparation d'erreur (article L. 171), de compensation (article L. 203 et suivants), de taxation d'office, etc ; que le fait pour l'Administration de calculer et de réclamer au contribuable le paiement d'un impôt que celui-ci avait refusé de payer dans le délai légal en contestant être débiteur constitue l'exercice du droit de reprise enfermé d'une manière générale dans les délais de prescription des articles L. 168 et suivants susvisés, délais dont l'article R. 196-3 étend alors le bénéfice au contribuable pour présenter sa réclamation ; Mais attendu que le jugement constate que, par deux lettres en date des 9 et 21 octobre 1985, l'administration fiscale a formulé une demande de paiement de l'impôt, lequel n'avait pas accompagné la déclaration par la société, et a précisé le montant des droits dus ; qu'il a retenu en outre que la société avait déféré à cette demande en réservant ses droits de recours ; que, de ces constatations, le Tribunal a déduit justement que les deux lettres, qui avaient seulement un caractère préalable et amiable, ne correspondaient pas à l'engagement de la procédure de redressement prévue aux articles L. 54 B et suivants du Livre des procédures fiscales et qu'en conséquence la réclamation formée par la société devait l'être au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 1994
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d34e9ba5988459c583cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel