Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mars 1994
- ECLI
- 6079d34e9ba5988459c583e7
- Date
- 22 mars 1994
ventevente commercialegroupement d'achatscontrat de référencementfournisseur impayégarantiecondition
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 94 du Code de commerce ; Attendu que la société Peter Kaiser, fournisseur agréé de la société Centrale d'acheteurs en chaussures (CEDAC), a assigné la société Lévy-Bloch, adhérent de la CEDAC, en paiement du prix des chaussures qu'elle lui avait livrées ; que la société Lévy-Bloch a résisté, aux motifs que la livraison avait été faite par l'intermédiaire de la CEDAC et qu'aucun lien de droit ne l'unissait à la société Peter Kaiser ; que, de son côté, M. X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la CEDAC, attrait dans la procédure, a fait connaître qu'il appartenait à la société Peter Kaiser de produire au passif de la liquidation pour les factures impayées et a demandé le versement, à son profit, du prix des marchandises que la société Lévy-Bloch avait consignées entre les mains d'un séquestre ; Attendu que, pour débouter la société Peter Kaiser de sa demande en paiement dirigée contre la société Lévy-Bloch et dire que " les fonds détenus par le séquestre du chef de la société Lévy-Bloch reviennent à la CEDAC, représentée par son syndic ", l'arrêt relève que la CEDAC " centralise les commandes de ses adhérents, les transmet aux fournisseurs à une date déterminée et vérifie la ponctualité des livraisons " ; qu'il relève encore que la CEDAC " effectue les paiements pour la totalité des factures de ses adhérents, émanant des fournisseurs agréés, et se porte " ducroire " de ses adhérents à l'égard des mêmes fournisseurs " ; qu'il relève enfin, que les fournisseurs agréés doivent toujours et sans aucune exception considérer les adhérents de la CEDAC au travers de cette société ; qu'il en déduit, que la CEDAC " remplissait le rôle d'un commissionnaire ducroire " ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un contrat de commission, et alors que si le contrat entre la société Peter Kaiser et la CEDAC, celui entre la CEDAC et la société Lévy-Bloch n'ayant pas été discuté devant les juges du fond, interdisait à la société Peter Kaiser de traiter avec un adhérent de la CEDAC, c'était uniquement dans le cas où ces relations se feraient " en dehors et à l'insu de la CEDAC ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 1994
- Matière
- vente
Référence
6079d34e9ba5988459c583e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel