Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mars 1995
- ECLI
- 6079d34e9ba5988459c58443
- Date
- 28 mars 1995
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireplan de redressementplan de cessionjugement l'arrêtantannulationdemandevoies de recours prévues par la loirespectnécessitébailaction en résiliationoccasion (non)
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1992), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., la société civile immobilière Les Pins (la SCI), propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à M. X... et à Mme X..., les a assignés, ainsi que l'administrateur de la procédure collective, devant le tribunal d'instance, en résiliation du contrat et expulsion ; qu'au soutien de sa demande, la SCI a prétendu que l'administrateur avait fait volontairement homologuer par le tribunal du redressement judiciaire, en fraude de ses droits, un plan organisant la cession au profit de la société commerciale de Sausset des éléments d'actif du fonds de commerce de M. X..., sans qu'elle ait pu faire valoir ses moyens de défense faute d'avoir été convoquée à l'audience puis d'avoir reçu notification du jugement arrêtant le plan ; qu'elle a également invoqué l'existence d'un arriéré de loyers impayés au 31 décembre 1989 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes aux motifs, selon le pourvoi, que le bailleur ne peut prétendre à la nullité du jugement qui emporte cession d'un contrat, du fait qu'il n'a pas été convoqué conformément à l'article 105 du décret du 27 décembre 1985, formalité qui n'est pas prescrite à peine de nullité ; qu'il n'est pas démontré, en l'espèce, que son inobservation ait entraîné un quelconque grief à la SCI ; que par ailleurs, en ce qui concerne le défaut de notification du jugement, l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 édicte que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ; que la SCI Les Pins n'a nullement interjeté appel de cette décision qu'elle conteste et qui, en l'état, s'impose à elle ; alors, d'une part, que le jugement qui arrête un plan de cession de l'entreprise, accompagnée de la cession d'un contrat nécessaire au maintien de l'activité, est inopposable, dans sa seule disposition relative à la cession du contrat, au cocontractant qui n'a pas été convoqué à l'audience et qui, de ce fait, n'a pas été entendu par le Tribunal ; qu'en décidant néanmoins que le jugement ayant ordonné la cession à la société commerciale de Sausset du bail consenti aux époux X... par la SCI était opposable à celle-ci, bien qu'elle n'ait pas été régulièrement convoquée à l'audience au cours de laquelle le Tribunal avait été amené à se prononcer sur cette cession et bien que, de ce fait, elle n'ait pas été entendue par le Tribunal, la cour d'appel a violé les articles 86 et 64 de la loi du 25 janvier 1985, 105 du décret du 27 décembre 1985, 1351 du Code civil, 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, d'autre part, que le jugement qui arrête un plan de cession de l'entreprise, accompagnée de la cession d'un contrat nécessaire au maintien de l'activité, est inopposable, dans sa seule disposition relative à la cession du contrat, au cocontractant lorsque la décision ne lui a pas été notifiée par le greffier, au plus tard dans les 48 heures du prononcé du jugement, de sorte qu'il n'en a pas eu connaissance ; qu'en décidant néanmoins que le jugement ayant ordonné la cession à la société commerciale de Sausset du bail consenti aux époux X... par la SCI était opposable à celle-ci, bien qu'il ne lui ait pas été régulièrement notifié, la cour d'appel a violé les article 86 et 64 de la loi du 25 janvier 1985, 157 du décret du 27 décembre 1985, 1351 du Code civil, 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'annulation d'une décision de justice quelle que soit la cause invoquée ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ; que, saisie de l'action en résiliation du bail engagée par la SCI, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la validité du jugement ayant arrêté, par des dispositions opposables à tous, le plan de cession des actifs de M. X... ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux, erronés, critiqués par la première branche et à ceux, pour partie inopérants, que vise la seconde branche, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 1995
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6079d34e9ba5988459c58443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel