Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 juin 1994
- ECLI
- 6079d34f9ba5988459c584c1
- Date
- 28 juin 1994
transports terrestresmarchandisescontrat de transportcontrat type relatif au transport d'envois de moins de trois tonnesclause limitative de garantieapplication
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 8, paragraphe 2, de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et l'article 14 du contrat type, messagerie approuvé par le décret du 4 mai 1988 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat de transport public de marchandises, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit, et, qu'en vertu du second, l'indemnité que le transporteur est tenu de verser, en cas de perte ou d'avarie de la marchandise transportée, ne peut excéder la somme de 150 francs par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi sans pouvoir dépasser 4 500 francs par colis incomplet ou avarié, quel qu'en soit le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bourgey Montreuil International (société BMI) a perdu les marchandises qu'elle avait prises au transport et qu'elle était chargée de livrer à la société Suta ; qu'assignée par cette dernière société en paiement du prix des marchandises, la société BMI a invoqué la limitation de garantie du contrat type messagerie approuvé par le décret du 4 mai 1988 ; Attendu que, pour écarter cette limitation de garantie, l'arrêt retient que les clauses limitatives de responsabilité du transporteur ne sont opposables au client que si celui-ci les a connues et acceptées ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 juin 1994
- Matière
- transports terrestres
Référence
6079d34f9ba5988459c584c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel