Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mars 1995
- ECLI
- 6079d3549ba5988459c584de
- Date
- 28 mars 1995
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)période suspecteaction en inopposabilitéaction exercée par le syndicaction contre un acte contenant changement de régime matrimonialrecevabilité (non)regimes matrimoniauxmutabilité judiciairement contrôléechangement de régimeepoux communs en biensadoption du régime de séparation des biensliquidation des biens d'un épouxchangement de régime intervenu pendant la période suspecteaction en inopposabilité intentée par le syndicrecevabilité
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 1991), que les époux X..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale des biens meubles et acquêts, ont adopté, par un acte du 31 octobre 1980 homologué par jugement du 18 novembre 1982, le régime de la séparation de biens ; que M. X... a été mis en liquidation des biens le 3 décembre 1981 et la date de cessation des paiements fixée au 4 juin 1980 ; Attendu que le syndic de la liquidation des biens de M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en inopposabilité exercée par lui contre l'acte contenant changement de régime matrimonial conclu par le débiteur pendant la période suspecte, alors, selon le pourvoi, que le syndic à la liquidation des biens peut choisir d'agir en inopposabilité à la masse de la convention de changement de régime matrimonial en application des articles 29 et 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; que, dès lors, la forclusion prévue à l'article 1298 du nouveau Code de procédure civile en matière de tierce-opposition au jugement d'homologation étant sans application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'inopposabilité de la période suspecte ne peut atteindre que l'état liquidatif dressé en exécution du jugement homologuant la convention portant changement de régime matrimonial, non cette convention ou le jugement ; que, dès lors que la cour d'appel n'a pas dit forclos le syndic mais a déclaré irrecevable sa demande, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 1995
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
6079d3549ba5988459c584de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel