Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1995
- ECLI
- 6079d3549ba5988459c584f9
- Date
- 31 janvier 1995
transports terrestresmarchandisestransport internationalconvention de genève du 19 mai 1956 (cmr)responsabilitéexonérationrisques particulierschargement par l'expéditeurdéfaut non apparent de l'arrimageprésomption d'imputabilité à l'expéditeurarrimage défectueuxarrimage par l'expéditeurdéfaut non apparentconventions internationalestransport international de marchandises par route
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 17-4 c et 18-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ; Attendu qu'en vertu de ces textes, lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, l'avarie a pu résulter d'un défaut d'arrimage non apparent imputable à l'expéditeur, il y a présomption qu'elle en résulte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Transports Reviron (le transporteur) a transporté une machine de France en Italie que lui avait confiée la société Wavin (l'expéditeur) ; que le destinataire qui a constaté que la machine avait subi des avaries, a mentionné des réserves sur la lettre de voiture internationale ; que la société Wavin a assigné en réparation de ses préjudices, le transporteur et son assureur, la société La Réunion européenne (l'assureur) ; que le transporteur a invoqué le risque particulier tiré d'un défaut d'arrimage d'une partie mobile de la machine par l'expéditeur ; Attendu que, pour écarter ce risque particulier et condamner le transporteur et son assureur au paiement, l'arrêt retient " que le transporteur est en mesure de dégager sa responsabilité si le dommage est dû à des mauvaises conditions d'emballage ou de chargement non apparentes lorsqu'il s'est effectué, que dans ce cas la preuve incombe au transporteur " et " que les transporteurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombent " ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1995
- Matière
- transports terrestres
Référence
6079d3549ba5988459c584f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel