Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 février 1996
- ECLI
- 6079d3559ba5988459c58633
- Date
- 6 février 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireplan de redressementplan de continuationrésolution pour inexécutiondemande formée par un créancier sur le fondement de l'article 80créancier représentant au moins 15 % des créancesappréciationappréciation au vu des admissions prononcées
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que si le débiteur n'exécute pas ses engagements financiers, dans les délais fixés par le plan, un créancier ou groupe de créanciers, représentant au moins 15 % des créances peut, après avoir informé le commissaire à l'exécution du plan, saisir le Tribunal aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui ne peut tendre qu'à la cession ou à la liquidation judiciaire ; Attendu qu'après avoir constaté que les créances échues et à échoir de la société Ucina avaient été définitivement admises au passif du redressement judiciaire du GIE Groupe Rochedy et de ses membres, et retenu, exactement, que cette admission impliquait l'obligation pour les débiteurs de payer les créances échues selon les modalités fixées par le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, l'arrêt déféré rejette la demande de la société Ucina aux motifs que les engagements financiers, " tels qu'ils résultent de ce jugement ", sont exécutés et que la prise en considération des créances de la société Ucina risquant de compromettre l'exécution du plan, il appartiendra aux débiteurs de demander une modification substantielle de celui-ci en application de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que le créancier impayé, qui demandait la résolution du plan pour inexécution par le débiteur de ses engagements financiers, tel qu'il devait être apprécié au vu des admissions prononcées, représentait moins de 15 % des créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6079d3559ba5988459c58633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel