Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juin 1997
- ECLI
- 6079d3559ba5988459c586f9
- Date
- 10 juin 1997
impots et taxesredressement et vérifications (règles communes)vérification de comptabilitéprocédure de repriseengagementmomentréclamation préalabledélai en cas de reprise ou de redressementchamp d'applicationimpôt repris ou redressé seulement
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Texte intégral
Statuant tant sur le pourvoi incident de la société MAAF que sur le pourvoi principal formé par le directeur général des Impôts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Mutuelle assurance artisanale de France (la société MAAF) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle des rappels lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution au fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, que cette société a formé une réclamation, déposée le 21 décembre 1990, tendant au remboursement de sommes versées pour la taxe sur les conventions d'assurances, au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que, cette réclamation ayant été rejetée, la MAAF a assigné le directeur régional des Impôts chargé des vérifications nationales et internationales pour faire annuler cette décision de rejet et obtenir restitution de sommes selon elle indûment versées au titre des assurances automobiles multirisques et navigation de plaisance ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté de la réclamation, le jugement énonce que les termes généraux de l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales, ouvrent le délai spécial de réclamation à tous ceux qui ont fait l'objet d'une procédure de redressement diligentée, même si l'impôt contesté ultérieurement n'a pas été redressé mais a figuré sur l'avis de vérification et la notification, et retient que tel a été le cas en l'espèce, puisque le vérificateur qui avait indiqué que son intervention portait notamment sur droits d'enregistrement et assimilés, nature d'impôt à laquelle appartiennent les droits sur les conventions d'assurances, avait la faculté de vérifier tous les droits d'enregistrement dont la MAAF doit s'acquitter et n'a notifié que les seuls postes qui devaient faire l'objet d'une correction ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en procédant à une vérification de comptabilité l'Administration n'engage pas la procédure de reprise qu'elle pourra, le cas échéant, mettre en oeuvre au vu de ses résultats, et qu'une reprise d'impôt n'ouvre le délai spécial que pour des réclamations au titre de l'impôt qui en fait l'objet, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement N° 1993/678 rendu le 10 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Poitiers.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juin 1997
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3559ba5988459c586f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel