Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mai 1997
- ECLI
- 6079d3569ba5988459c58733
- Date
- 13 mai 1997
competencecompétence matériellecour d'appelinstitut national de la propriété industrielledécision du directeurconséquences dommageablesbrevet d'inventioncompétence
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... a déposé le 24 août 1990 une demande de brevet enregistrée sous le numéro 90-10.792 ayant pour objet un " insert : à bois ou dérivés, plastiques techniques " ; que, le 18 septembre 1990, il a sollicité du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) le bénéfice du régime de réduction des redevances ; que, le 8 janvier 1993, le directeur de l'INPI a rendu une décision accordant le régime de réduction des redevances ; que le brevet a été délivré le 15 octobre 1993 ; que, le 27 novembre 1993, M. X... a demandé à l'INPI de lui préciser les motifs de " la longue rétention " de son brevet ; que, le 13 décembre 1993, le directeur de l'INPI a précisé les étapes de la procédure de délivrance du brevet ; que, le 6 janvier 1994, M. X... a présenté un recours en invoquant " la longue rétention sans motif " du brevet, en faisant valoir qu'il avait été dans l'impossibilité de valoriser sa propriété industrielle et en demandant le paiement de la somme de 100 000 francs en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. X..., l'arrêt énonce que " la compétence des cours d'appel est limitée au contentieux des décisions du directeur de l'INPI et " " ne s'étend pas aux demandes d'indemnités contre l'INPI pour le préjudice éventuellement causé à un inventeur par des décisions du directeur de l'INPI " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables des fautes commises par le directeur de l'INPI à l'occasion de l'exercice des compétences prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a méconnu ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Articles de loi cités
article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mai 1997
- Matière
- competence
Référence
6079d3569ba5988459c58733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel