Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 juin 1997
- ECLI
- 6079d3589ba5988459c58779
- Date
- 3 juin 1997
transports aeriensmarchandisesconvention de varsovieaction contre le transporteurprescription biennaledélaipoint de départlivraison effective
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1994), que des marchandises prises en charge par la société Air Afrique, au départ d'Abidjan, sont arrivées à destination à l'aéroport de Paris le 6 juin 1987 ; qu'à leur livraison à la société SCAC " Département Frigo " (la société SCAC), le 7 juin 1987, il est apparu que ces marchandises avaient subi des avaries ; que le 7 juin 1989, la société SCAC qui avait émis des réserves puis fait procéder à une expertise, a assigné en paiement du prix des marchandises la société Air Afrique ; que celle-ci a soutenu que l'action de la société SCAC était irrecevable, faute d'avoir été intentée dans le délai de 2 ans prévu par l'article 29 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; Attendu que la société Air Afrique fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 29 de la convention de Varsovie l'action en responsabilité doit être intentée sous peine de déchéance, dans un délai de 2 ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport ; qu'en considérant, pour déclarer recevable l'action intentée par la société SCAC, que le délai de prescription de deux ans courait non à compter de l'arrivée de l'aéronef, mais à compter de la livraison effective des marchandises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 29 de la convention de Varsovie, le mode de calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi ; que, suivant l'alinéa premier de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas et que, selon l'alinéa premier de l'article 642 du même Code, tout délai expire le dernier jour à 24 heures, que, par suite, l'aéronef étant arrivé le 6 juin 1987, le délai pour engager l'action en responsabilité, expirait à 24 heures le 6 juin 1989, qui n'était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié ou chômé ; qu'en déclarant recevable l'action qui avait été intentée le 7 juin 1989 la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir énoncé justement que le délai de prescription de 2 ans, prévu par le 1er alinéa de l'article 29 de la convention de Varsovie court à compter de la livraison effective des marchandises, c'est à bon droit que l'arrêt retient que la livraison litigieuse étant intervenue le 7 juin 1987, l'action en responsabilité de la société SCAC intentée contre la société Air Afrique le 7 juin 1989 n'était pas prescrite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juin 1997
- Matière
- transports aeriens
Référence
6079d3589ba5988459c58779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel