Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mai 1997
- ECLI
- 6079d35b9ba5988459c5880c
- Date
- 27 mai 1997
douanescommissionnaire agréédroitspaiementaction en remboursement contre l'importateurfaute personnelleabsenceportéemandatmandantobligationsremboursement des frais occasionnés au mandataireconditionsabsence de faute du mandataire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 381 du Code des douanes ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Conseil organisation en transit et transport Agro transit (société COTT), commissionnaire en douane, a été chargée par la société Sudako des opérations de dédouanement pour l'importation de conteneurs de poissons congelés en provenance de Mauritanie ; que, les certificats originaux mauritaniens s'étant révélés faux, l'administration des Douanes a dressé procès-verbal à l'encontre de la société COTT et lui a imposé le paiement de droits supplémentaires ; qu'en ce qui concerne les amendes encourues, la société COTT a transigé avec l'administration des Douanes pour une somme de 100 000 francs ; que, devant le refus de la société Sudako de lui rembourser ces sommes, la société COTT l'a assignée devant le tribunal de commerce du Havre ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société COTT a commis une faute envers son mandant en payant les droits de douane supplémentaires et en transigeant, privant ainsi celui-ci d'un recours contre l'administration des Douanes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait qu'en réponse à un télex de la société COTT l'informant des infractions douanières relevées et la prévenant du risque d'amendes douanières importantes, la société Sudako s'était bornée à donner l'ordre de refuser tout paiement, et sans rechercher si, malgré les procès-verbaux des Douanes valables jusqu'à inscription de faux, la société Sudako avait justifié d'éléments de nature à lui permettre de contester l'imposition de droits de douane supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mai 1997
- Matière
- douanes
Référence
6079d35b9ba5988459c5880c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel