Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 janvier 1998
- ECLI
- 6079d35c9ba5988459c588ea
- Date
- 13 janvier 1998
impots et taxesredressement et vérifications (règles communes)erreur substantiellechamp d'applicationredressement contradictoirenotificationnotification à la société absorbée
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Texte intégral
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 14 novembre 1994), que, par accord du 18 décembre 1985 à effet au 1er janvier 1985, les sociétés Bull Transac, Bull Sems et CII Honeywell Bull ont fusionné au sein de la dernière, qui a pris la dénomination de Bull SA ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité afférente aux exercices 1982 à 1984, un redressement a été notifié le 4 novembre 1986 à la société Bull Transac SA, ..., et qu'y a répondu, en exprimant son désaccord, la société Bull SA, ... ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir déclaré irrégulière la procédure de redressement, alors, selon le pourvoi, que, conformément aux dispositions de l'article L. 80 CA, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales, la décharge des droits et intérêts de retard est exclue lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition ; qu'en l'espèce, l'envoi d'une notification de redressement à une société absorbée, et non à la société absorbante, laquelle a cependant accusé réception du document litigieux et suivi la procédure subséquente, constitue une erreur présentant un caractère non substantiel ; qu'en décidant que ce vice devait entraîner la décharge des impositions, le Tribunal a violé les dispositions de l'article susvisé ; Mais attendu que la notification du redressement contradictoire constitue une formalité substantielle ; que le jugement relève à juste titre que la société Bull Transac SA avait, du fait de son absorption, perdu son existence juridique, de sorte que la notification ne pouvait lui être faite ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 janvier 1998
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d35c9ba5988459c588ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel