Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 janvier 1998
- ECLI
- 6079d35c9ba5988459c588f2
- Date
- 20 janvier 1998
responsabilite contractuelledommageréparationperte d'un gainsystème d'alarme défectueuxpaiement du coût de l'installation de remplacement (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Musée Robert Keyaerts (le musée) a chargé la société Centre alarme protection (société CAP) d'installer différents systèmes de protection parmi lesquels un système de protection diurne des véhicules mis en exposition ; que ce système d'un coût de 198 930,20 francs s'étant révélé totalement inefficace, le musée a demandé que la société CAP soit condamnée au paiement d'une installation de remplacement à laquelle il avait fait procéder pour un prix de 316 341,78 francs par une autre entreprise que la société CAP et au versement de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices ; Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner la société CAP à payer la somme de 406 006,57 francs comprenant le coût de l'installation de remplacement, l'arrêt retient que pour obtenir la prestation à laquelle s'était engagée la société CAP, le musée est obligé de débourser une somme bien supérieure à celle qu'il avait décidé d'engager en signant les devis de cette société et qu'il aurait choisi une autre technique de protection, un autre fournisseur ou décidé de mettre fin à son projet si son cocontractant l'avait informé sur les capacités de son matériel de détection ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CAP à payer la somme de 406 006,57 francs au musée en réparation de ses préjudices, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 janvier 1998
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
6079d35c9ba5988459c588f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel