Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juin 1986
- ECLI
- 6079d3659ba5988459c58ec7
- Date
- 10 juin 1986
fonds de commerceelémentsclientèlecessioncession d'une partie de la clientèlevalidité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1984) que M. X... qui exerçait la profession d'agent de sécurité, a cédé à M. Y..., pour une certaine somme payable pour une part comptant et le solde par mensualités, la clientèle constituée par la SNIAS, conservant pour lui-même une autre partie de la clientèle ; qu'il a mis à la disposition de M. Y..., contre une participation au loyer et aux frais, les locaux et le matériel qu'il continuait à utiliser, ainsi que la partie du personnel permettant d'assurer la continuité du service ; que des dissensions étant intervenues entre les parties, M. Y... a assigné M. X... en nullité du contrat ; que celui-ci a demandé reconventionnellement de faire défense sous astreinte à M. Y... d'utiliser le nom de X... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la cession, alors, selon le pourvoi, que si la cession d'un ensemble d'éléments permet d'attirer et de retenir une clientèle globale et valable, en revanche, la cession isolée d'un seul client dont la liberté reste évidemment entière quant au choix de ses co-contractants, apparaît comme dépourvue de cause, le cédant n'ayant pas le pouvoir d'imposer son prétendu cessionnaire à ce client ; qu'en admettant la validité d'une pareille cession, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que M. X... a facilité la cession de clientèle de la SNIAS à M.Navucet en mettant à sa disposition le personnel nécessaire à l'exécution de la tâche de surveillance et les moyens matériels de l'exercer ; qu'il a usé de ses relations personnelles avec cette société pour que celle-ci entre en rapport avec M. Y..., et l'a si bien introduit que ce dernier a conservé sa clientèle ; que la Cour d'appel a pu déduire de ces constatations la validité de la cession intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1131 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juin 1986
- Matière
- fonds de commerce
Référence
6079d3659ba5988459c58ec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel