Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 février 1986
- ECLI
- 6079d3659ba5988459c58ee9
- Date
- 11 février 1986
impots et taxesenregistrementdroits de mutationsociété en généralapportsdéfinitionsommes mises à la disposition de la société par les associésrecouvrement (règles communes)pénalités et sanctionspénalités de retardsommes non visées dans les contrats enregistréssociete en participation
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 809-I-1° du Code général des Impôts ; Attendu qu'en vertu de ce texte les actes de formation de sociétés qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ; Attendu, selon le jugement déféré, que la Société Gaumont (la société) a conclu avec d'autres, des contrats ayant pour objet la création de sociétés en participation en vue de la co-production de films cinématographiques ; qu'après vérification de la comptabilité de la société, l'administration des impôts a opéré un redressement et émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement d'un supplément de droits d'enregistrement, assorti de pénalités et assis sur le montant des sommes mises à la disposition des sociétés en participation pour remplir leur objet, non comprises dans les apports visés dans les contrats enregistrés ; Attendu que, pour accueillir l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement, le jugement a retenu qu'il n'est pas possible de "parler d'apports en dehors de ceux qui ont été expressément prévus aux contrats et déclarés à l'enregistrement" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors comme le soutenait l'administration des impôts, que, pour l'application de l'article 809-I-1° du Code général des Impôts, les apports faits à une société en participation, qui doivent être déclarés, comprennent le montant des sommes mises à la disposition de la société par les associés pour lui permettre de remplir son objet, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 17 janvier 1984 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 février 1986
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3659ba5988459c58ee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel