Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 juillet 1986
- ECLI
- 6079d3669ba5988459c58f22
- Date
- 22 juillet 1986
impots et taxesrecouvrement (règles communes)avis à tiers détenteurréférésautorisation de consigner les fondsopposition dans les formes et délais légauxnécessitérefereséquestremise sous séquestreimpôts et taxescréance ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteurconditions
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 808 du Nouveau Code de Procédure Civile et les articles L. 262, L. 281, L. 283 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Receveur principal des Impôts de Lyon-Gerland (le receveur) a notifié à la Société Française de Factoring, débitrice de la société Valentini, un avis à tiers détenteur pour obtenir paiement d'impôts dus par cette dernière au titre de son activité poursuivie après sa mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens ensuite de la résolution d'un concordat ; que le syndic et la Banque Régionale de l'Ain (la banque) ont soutenu que la créance du Trésor était primée par d'autres créances assorties de privilèges ou d'un natissement et que le syndic a fait défense à la Société Française de Factoring de se dessaisir des fonds visés par l'avis à tiers détenteur ; Attendu que, pour autoriser la Société Française de Factoring à consigner les fonds en cause entre les mains d'un séquestre, l'arrêt a retenu que ni le juge des référés, ni la Société Française de Factoring, n'ont qualité soit pour prendre parti sur l'attribution des fonds, soit pour apprécier la régularité des poursuites suivies contre la société Valentini, que le juge des référés s'est à bon droit reconnu compétent pour prendre la mesure conservatoire sollicitée qui ne peut porter atteinte aux droits et prérogatives du Trésor public ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser que la créance du Trésor avait été discutée dans son existence, son exigibilité, sa quotité ou son rang privilégié dans les formes et délais prescrits par la loi fiscale, de la part des personnes habilitées à le faire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 novembre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 juillet 1986
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3669ba5988459c58f22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel