Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 décembre 1986
- ECLI
- 6079d3669ba5988459c58f95
- Date
- 18 décembre 1986
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)faillite personnelle et autres sanctionsinterdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commercialejugement antérieur rejetant une action en paiement des dettes socialeschose jugée (non)personne moraledirigeants sociauxpaiement des dettes socialesdistinction avec l'interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commercialechose jugeeidentité d'objetfaillite, règlement judiciaire, liquidation des biensdécision antérieure rejetant une action en paiement des dettes sociales (non)distinction avec la condamnation au paiement des dettes sociales
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., dirigeant de droit de la société La Divine en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1984) d'avoir prononcé contre lui l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant social qui a vu sa responsabilité écartée sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, ne saurait plus se voir reprocher une incompétence manifeste dans la gestion de la société, une telle faute ayant été nécessairement écartée ; que la cour d'appel a donc méconnu l'autorité de la chose jugée, attachée à un jugement du 25 octobre 1982, violant ainsi les dispositions combinées des articles 1351 du Code civil et 108 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée s'impose à tous et notamment au juge saisi d'une nouvelle affaire à qui il appartient, en cas de carence des parties, d'ordonner la production de la décision dont l'autorité est invoquée ; que le défaut de production spontanée de la décision dont le sens et le contenu ne sont pas contestés ne saurait suffire à permettre au juge de méconnaître son autorité ; qu'à ce titre encore, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le jugement qui avait décidé que M. X... ne serait pas tenu au paiement des dettes sociales n'ayant pas autorité de chose jugée à l'égard de la cour d'appel qui statuait sur les sanctions applicables aux dirigeants sociaux, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 108, alinéa 1, de la loi du 13 juillet 1967 en statuant comme elle l'a fait, d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 décembre 1986
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
6079d3669ba5988459c58f95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel