Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 juin 1987
- ECLI
- 6079d3669ba5988459c58f9e
- Date
- 16 juin 1987
effet de commercelettre de changeprovisionexistenceeffet non accepté par le tirémarchandises livréesexception de nonconformitépreuve non rapportée par le tiréacceptationrefus d'acceptationaction du tiers porteur contre le tiréconditionexistence de la provision à l'échéancepreuve (règles générales)chargedéfendeur soulevant une exception
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1985) que, pour avoir paiement de marchandises, la société Garoutte a tiré sur la société Comptoir ménager du Sud-Est (société Comptoir ménager) des lettres de change que celle-ci n'a pas acceptées ; que ces effets ont été escomptés par la Société marseillaise de crédit (la banque) ; qu'ils n'ont pas été payés à leur échéance ; que la banque, exerçant l'action née de la provision, a assigné en paiement la société Comptoir ménager ; Attendu que la société Comptoir ménager fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que c'est au tiers porteur d'une lettre de change non acceptée de prouver qu'il y a eu provision à l'échéance ; qu'en énonçant, pour justifier sa décision de condamner le tiré non accepteur au paiement des effets, que celui-ci n'aurait pas prouvé que les articles livrés étaient dépareillés, ou que les effets étaient sans cause, cependant qu'il appartenait à la banque de prouver l'existence de la provision et donc l'existence de livraisons de marchandises conformes en contrepartie des effets dont elle demandait paiement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les marchandises avaient été livrées et que la société Comptoir ménager, qui prétendait qu'il s'agissait d'articles dépareillés et dépourvus de valeur marchande, n'avait pas démontré la véracité de cette allégation, la cour d'appel, ayant ainsi constaté que le tiré n'avait pas établi l'existence de l'exception qu'il invoquait, a retenu à bon droit que la provision avait été fournie et n'a pas renversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 1987
- Matière
- effet de commerce
Référence
6079d3669ba5988459c58f9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel