Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 janvier 1987
- ECLI
- 6079d3669ba5988459c58fa5
- Date
- 20 janvier 1987
transports terrestresmarchandisesresponsabilitéremise de la marchandise au destinataireexpédition contre remboursementobligation de délivrer contre remise d'espèces ou d'un chèquedélivrance contre remise d'un ordre de virementresponsabilite contractuellefautedélivrance contre une remise d'un ordre de virement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 19 février 1985), que la Société d'exploitation Fritsch affrètement (SEFA) a confié à la Société de transports L'Etoile routière (société Etoile routière), pour le compte de la société SCD, le transport d'un colis destiné à la société Cabri, qu'une fiche de livraison, accompagnée de la facture, mentionnait que la délivrance du colis était à effectuer contre remboursement de la somme indiquée ; que le chauffeur de la société Etoile routière a livré la marchandise à la société Cabri contre remise d'un ordre de virement tiré sur la Société générale au profit de la société Etoile routière, que la société Cabri a été mise en règlement judiciaire sans que ce virement ait été effectué, que la SEFA a assigné la société Etoile routière en paiement de la somme qu'elle avait versée à la société SCD en réparation du préjudice de cette dernière ; Attendu que la société Etoile routière fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordre de virement et le chèque constituent des modes de paiement de même nature aux effets égaux dans le temps, de telle sorte que la société Etoile routière, à l'encontre de qui aucune négligence n'a été constatée, n'avait commis aucune faute dans l'exercice de son mandat et qu'en en décidant autrement, l'arrêt a méconnu les obligations contractuelles de la société Etoile routière et a violé l'article 1984 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la société Etoile routière avait fait valoir à titre subsidiaire que l'acceptation d'un ordre de virement qui lui était reprochée n'était cause d'aucun préjudice pour la SEFA, puisqu'en toute hypothèse, la société Cabri était en état de cessation de paiements lors de la livraison et qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu retenir que la société Etoile routière avait commis une faute en effectuant la livraison de la marchandise non contre un paiement en espèces ou par chèque, mais en contrepartie d'un ordre de virement n'offrant pas, par sa nature, les mêmes garanties au créancier ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que la SEFA justifiait avoir payé à la société SCD la somme qu'elle réclamait en raison du défaut de délivrance de la marchandise contre remboursement et qu'elle était par suite fondée à en réclamer le paiement à la société Etoile routière à qui elle avait sous-traité le transport ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1984 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 janvier 1987
- Matière
- transports terrestres
Référence
6079d3669ba5988459c58fa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel