Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 novembre 1986
- ECLI
- 6079d3669ba5988459c58fc2
- Date
- 18 novembre 1986
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)déclarationconditionspersonne physiquequalité de commerçantassocié d'une société en formationexercice habituel d'actes de commerceconstatations nécessairescommerçantqualitésociete commerciale (règles générales)société en formationpersonne ayant agi en son nomrèglement judiciaire ou liquidation des biensexercice d'actes de commercerecherche nécessaire
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du Code de commerce et l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que MM. Y... et Roger X... ont constitué avec d'autres personnes, associées notamment des sociétés Micro Editions Informatiques et Mirador, sous la dénomination Solarium France, une société à responsabilité limitée dont l'objet était la fabrication et la vente de vérandas, que cette société n'a pas été immatriculée au registre du commerce et que les premiers juges, se saisissant d'office, ont prononcé la liquidation des biens de la société Mirador et de MM. Y... et Roger X... ; Attendu que, pour confirmer leur décision sur ce dernier point, la cour d'appel a retenu, à l'égard de M. Maurice X..., qu'il avait embauché du personnel pour la société Solarium en se déclarant gérant de celle-ci, qu'il avait payé une secrétaire par un chèque tiré sur un établissement où avait été ouvert un compte au nom de cette société et effectué pour cette dernière une commande publicitaire, et à l'égard de M. Roger X..., qu'il avait loué un camion destiné à l'usage de la société Solarium, souscrit à un bail consenti à celle-ci, passé pour elle quelques commandes et ratifié l'embauche d'une employée faite par M. Maurice X... ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si MM. X... avaient exercé des actes de commerce et en avaient fait leur profession habituelle ou s'ils avaient exploité une entreprise commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant MM. Y... et Roger X..., l'arrêt rendu le 2 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 novembre 1986
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
6079d3669ba5988459c58fc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel