Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 novembre 1986
- ECLI
- 6079d3669ba5988459c58fef
- Date
- 25 novembre 1986
impots et taxesenregistrementdroits de mutationconvention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulairesyndics et administrateurs judiciaires (non)activité constituant l'exécution de mandats de justicesyndic administrateur judiciairefonctionscessationprésentation d'un successeurimpôts et taxesconvention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire (non)effetsdroit de présentation d'un successeur (non)contrats et obligationsobjetchose dans le commercesyndic et administrateurcession de la chargeabsence de clientèle
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Texte intégral
Sur le moyen unique ; Vu l'article 720 du Code général des impôts ; Attendu qu'en vertu de ce texte les dispositions fiscales applicables aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle, prévues à l'article 719 du même code sont étendues à toute convention ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ; Attendu, selon le jugement déféré, que le 11 juillet 1978 Mme X... a été inscrite sur la liste des syndics et administrateurs judiciaires près le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce de Draguignan, tandis que M. Y... était radié sur sa demande de ladite liste ; que, Mme X... ayant payé une certaine somme à M. Y..., l'administration lui a réclamé les droits d'enregistrement qu'elle estimait dus à cette occasion en application de l'article 720 du Code général des impôts ; Attendu, que pour rejeter l'opposition de Mme X... à l'avis de mise en recouvrement émis le 19 mai 1981 pour obtenir paiement des droits, le jugement a retenu qu'il y a eu entre Mme X... et M. Y... une " vente relative à l'exploitation de la profession " et qu'ainsi il y a eu " mutation de propriété à titre onéreux qui a permis à Mme X... de soumettre sa postulation, et d'être agréee ", sur la liste de la cour d'appel, dans la section des syndics et administrateurs ; Attendu, que les tâches à accomplir par les syndics et administrateurs judiciaires ne constituent que l'exécution de mandats de justice, qui ne sont pas des choses dans le commerce et ne peuvent pas faire l'objet d'une convention, d'où il suit que ces syndics et administrateurs judiciaires n'ont pas de successeur au sens de l'article 720 du Code général des impôts, que, dès lors, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 mars 1984, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 novembre 1986
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3669ba5988459c58fef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel