Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mars 1987
- ECLI
- 6079d3669ba5988459c59016
- Date
- 17 mars 1987
transports maritimesmarchandisestransitairetransitaire ayant agi en qualité de mandataireremboursement de ses fraisdroits supplémentaires imposés par la douaneabsence d'instructions du mandantmandatmandantobligationsremboursement des frais occasionnés au mandataireconditionsabsence de faute du mandatairedouanescommissionnaire agréédroitspaiementaction en remboursement contre le propriétaire des marchandisesfaute personnelleabsenceportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;. Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 août 1984) qu'un lot de blé et de maïs destiné à la société Inter-Co a été déclaré en douane à son arrivée à la Réunion, le 16 novembre 1978, par la société Gaud et Foucque, transitaire, que la Douane a contesté le taux d'amidon mentionné dans les certificats d'origine et après avoir fait procéder à une expertise, a opéré une taxation supplémentaire, que la société Gaud et Foucque a assigné la société Interco pour obtenir le paiement de diverses factures parmi lesquelles se trouvait la facture correspondant à cette taxation ; Attendu que la société Inter-Co fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Gaud et Foucque avait signé " le 16 mars précédent un procès-verbal reconnaissant le bien-fondé de la taxation qui a été effectivement acquittée ", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 1989 du Code civil qui précise que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat, décider que la société Gaud et Foucque, qui avait ainsi pris l'initiative d'admettre le bien-fondé des prétentions à taxation des Douanes, sans se borner à en régler les causes, dans la mesure où elle y aurait été tenue par la règlementation douanière, en formulant des réserves, n'en avait pas excédé les termes ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a décidé que la société Gaud et Foucque n'a pas excédé les termes de son mandat, sans rechercher si le transitaire avait satisfait à l'obligation légale de conseil qui pèse sur tout mandataire professionnel en informant le mandant de ce qu'il pouvait engager une procédure de contestation à la suite de la réclamation des Douanes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1991 du Code civil et alors qu'enfin, en se limitant à apprécier la portée du mandat du transitaire chargé de dédouaner les marchandises, sans examiner si le paiement hâtif reproché par la société Inter-Co à la société Gaud et Foucque constituait une faute dans l'exécution du mandat, l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de la société Interco et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, ayant constaté que la société Inter-Co, avertie par la société Gaud et Foucque de la taxation effectuée par la Douane, avait laissé son mandataire sans instructions et sans lui communiquer aucun élément de nature à lui permettre de contester cette taxation, a pu retenir qu'en payant les droits supplémentaires imposés par la Douane, cette société n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat et qu'elle était fondée en conséquence à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 1987
- Matière
- transports maritimes
Référence
6079d3669ba5988459c59016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel