Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mars 1987
- ECLI
- 6079d3669ba5988459c59026
- Date
- 17 mars 1987
impots et taxesenregistrementtaxe sur les véhicules à moteurvéhicules des sociétésvéhicules utilisés par la sociétévéhicules immatriculés à l'étrangerassujettissement (non)automobilevéhicules de sociétés
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance du Havre, 7 juin 1984), que l'administration des Impôts a assujetti la société SOMEVER, dont le siège social est situé au Havre, à la taxe prévue par l'article 1010 du Code général des impôts, pour des véhicules utilisés hors de France entre le 1er octobre 1975 et le 30 septembre 1977, et que la société a contesté cette imposition en faisant valoir que la taxe n'était applicable qu'aux véhicules immatriculés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ; Attendu que le directeur général des impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement de la taxe estimée due, aux motifs, selon le pourvoi, qu'en l'absence d'explicitation par le législateur de l'étendue territoriale du champ d'application du nouvel article 1010, il convenait de se référer aux textes règlementaires alors en vigueur, que l'article 310 C de l'annexe II au Code précité qui précisait que sont assujetties à la taxe sur les véhicules des sociétés les voitures immatriculées sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer n'a été modifié qu'en 1977, qu'ainsi le champ d'application de l'article 1010 demeurait déterminé par ce texte pour la période du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1977, alors que l'article 1010 ne faisait plus aucune référence à l'immatriculation des véhicules imposables mais visait les voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés, modifiant ainsi le critère d'application de la taxe sur les véhicules des sociétés ; que de ce fait l'article 310 C susvisé, issu du décret n° 56-877 du 3 septembre 1956 pris en application de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956, devenait incompatible avec la nouvelle rédaction de l'article 1010 et ne pouvait donc continuer à s'appliquer après la publication de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article 1010 du Code général des impôts ; Mais attendu que, par les dispositions de l'article 5-II de la loi du 30 décembre 1974, le législateur s'est borné à étendre le champ d'application de la taxe aux véhicules utilisés par les sociétés, alors que, dans sa rédaction antérieure, l'article 1010 du Code général des impôts n'y assujettissait que les véhicules possédés par lesdites sociétés ; que le nouveau texte, en maintenant la disposition selon laquelle la taxe ne s'applique qu'aux voitures particulières, n'a pu que se référer à la définition retenue, pour déterminer ce caractère, par la règlementation nationale française relative à la mise en circulation et à l'immatriculation des véhicules à moteur ; que, dès lors, la taxe demeure applicable aux seules voitures immatriculées en France, qu'elles soient possédées ou utilisées par les sociétés, même si les termes de l'article 1010 précité, dans sa nouvelle rédaction, n'expriment pas expressément cette condition ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués par le pourvoi, le jugement se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 1987
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3669ba5988459c59026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel