Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 octobre 1987
- ECLI
- 6079d3679ba5988459c5905d
- Date
- 7 octobre 1987
banquecrédit documentairecaractèrecaractère irrévocableportéesaisiearrêtarrêt pratiquée par le donneur d'ordreobstacle au paiement par le banquier (non)caractère autonomepaiement par la banqueobligations du banquierpaiementcontestation par l'acheteur de la qualité de la marchandiseabsence d'incidenceconditionscrédit irrévocablemainlevéenécessité (non)
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 du Code civil et 3 des " Règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Dahan a commandé à la société Confex des marchandises payables par crédit documentaire ; que, sur ordre de la société Dahan, la Société marseillaise de crédit (la banque) a émis ce crédit documentaire ; que la société Dahan, ayant constaté que les marchandises livrées n'étaient pas conformes à celles commandées, a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance l'autorisant à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la banque pour le montant du crédit documentaire ; que, passant outre, la banque a payé le crédit documentaire au bénéficiaire ; que la société Dahan a assigné la banque en réparation du préjudice subi ; Attendu que, pour condamner la banque à verser à la société Dahan une somme égale aux deux tiers de celle qui serait éventuellement mise à la charge de la société Confex à l'issue de l'instance engagée par la société Dahan contre cette dernière société, la cour d'appel retient que la banque n'était pas habilitée à se faire justice à elle-même et disposait, pour contester la mesure de saisie-arrêt, de la procédure de référé et qu'elle a privé le donneur d'ordre d'une chance de faire triompher son point de vue ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'en raison de l'autonomie du contrat de crédit documentaire par rapport au contrat de base, la saisie-arrêt pratiquée par le donneur d'ordre ne pouvait empêcher la banque de remplir l'engagement direct et irrévocable qu'elle avait contracté à l'égard du bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 octobre 1987
- Matière
- banque
Référence
6079d3679ba5988459c5905d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel