Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 janvier 1988
- ECLI
- 6079d36a9ba5988459c590d8
- Date
- 19 janvier 1988
impots et taxessociété à responsabilité limitéegérantinobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôtarticle l. 266 du livre des procédures fiscalesaction en paiementexercicedélaisociete a responsabilite limiteeresponsabilitéimpôtsrecouvrementinobservation grave et répétée d'obligations fiscales le rendant impossible
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société à responsabilité limitée (SARL) Azur Métaux (la société), dont M. X... était le fondateur et le gérant majoritaire a été mise en liquidation des biens le 24 Janvier 1974 et que le receveur des impôts, comptable de la Direction générale des Impôts a produit entre les mains du syndic dès le 15 mars 1974 pour une somme de 71 734,43 francs, montant de la TVA dû par la société pour les années 1972 et 1973 ; que la clôture de la faillite ayant été prononcée pour insuffisance d'actif le 17 décembre 1980, le receveur des impôts a assigné M. X... le 5 mars 1985 devant le tribunal de grande instance de Paris pour le faire déclarer solidairement responsable de cette dette fiscale, en vertu des dispositions de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite cette demande, la cour d'appel, tout en constatant que la prescription avait bien été interrompue à l'égard de la société, a déclaré que M. X... n'était pas solidairement responsable de la dette fiscale, aucune texte n'établissant une telle solidarité et l'action dont était saisie la cour d'appel ayant précisément pour objet de faire prononcer une telle solidarité ; que dès lors l'action contre M. X... était irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ne comporte aucun délai pour la mise en oeuvre de la procédure qu'il prévoit, qu'il en résulte que l'action ainsi ouverte au receveur des impôts, comptable de la Direction générale des Impôts, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription, telle que fixée en l'espèce par l'article L. 275 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 85-15575 rendu, le 3 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 janvier 1988
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d36a9ba5988459c590d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel