Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 juin 1980
- ECLI
- 6079d3719ba5988459c5944b
- Date
- 24 juin 1980
adjudicationremise par le tribunaljugement statuant sur cette demandecassationpourvoiirrecevabilitéjugementvoies de recoursjugement statuant sur une demande de remise (non)décisions susceptiblessaisie immobilièrejugement statuant sur une demande de sursis (non)saisie immobiliereprocédurejugement statuant sur cette demande (non)
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Texte intégral
SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE APRES INVITATION FAITE AUX PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE, 6 JUILLET 1978) D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LAVAL TENDANT A LA REMISE DE L'ADJUDICATION DE SON IMMEUBLE PRESCRITE AU COURS D'UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA REMISE DE L'ADJUDICATION N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS ; QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU, S'APPLIQUE QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE LA DEMANDE DE REMISE ET AUSSI BIEN A LA DECISION DE REFUS DE REMISE QU'A LA DECISION QUI L'ACCORDE ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 juin 1980
- Matière
- adjudication
Référence
6079d3719ba5988459c5944b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel