Cour de Cassation · comm — 14 décembre 2004
- ECLI
- 6079d3a89ba5988459c597fc
- Date
- 14 décembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain (la Caisse) un compte titre ; qu'il a acheté, le 7 septembre 1998, 200 000 actions de la société East Rand Mines, qui ont par la suite perdu toute valeur ; qu'il a assigné la Caisse en responsabilité, en faisant valoir notamment qu'elle avait manqué à ses obligations d'information et de conseil ; Attendu que, pour la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la Caisse ne justifie d'aucune mise en garde ni d'aucun suivi des opérations envers son donneur d'ordre qui avait engagé la quasi-intégralité de ses avoirs dans un "coup de bourse" pratiqué sur un seul titre à l'évolution incontrôlable, compte tenu de sa nature et de l'extranéité de la société émettrice ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier teneur de compte de titres n'est pas tenu, en l'absence d'opérations spéculatives, à une obligation de mise en garde envers son client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain (la Caisse) un compte titre ; qu'il a acheté, le 7 septembre 1998, 200 000 actions de la société East Rand Mines, qui ont par la suite perdu toute valeur ; qu'il a assigné la Caisse en responsabilité, en faisant valoir notamment qu'elle avait manqué à ses obligations d'information et de conseil ; Attendu que, pour la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la Caisse ne justifie d'aucune mise en garde ni d'aucun suivi des opérations envers son donneur d'ordre qui avait engagé la quasi-intégralité de ses avoirs dans un "coup de bourse" pratiqué sur un seul titre à l'évolution incontrôlable, compte tenu de sa nature et de l'extranéité de la société émettrice ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier teneur de compte de titres n'est pas tenu, en l'absence d'opérations spéculatives, à une obligation de mise en garde envers son client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 décembre 2004
- Matière
- banque
Référence
6079d3a89ba5988459c597fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel