Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 6079d3b39ba5988459c5987f
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 décembre 2004), que M. X..., détenteur de plus de 5 % du capital de la société Polyclinique les Fleurs, a posé à M. Y..., président du conseil d'administration de cette société, des questions écrites sur plusieurs opérations de gestion ; qu'après que M. Y... eut répondu à ces questions, M. X..., estimant que certaines réponses ne présentaient pas un caractère satisfaisant, a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de désignation d'un expert, sur le fondement de l'article L. 225-231 du Code de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en ce qu'elle portait sur les prestations fournies par la société Stomal au titre du programme de médicalisation du système informatique de la société ainsi que sur le rachat de plus de 10 % des parts de la société Châteaubanne par les sociétés Stomal et Little Ewe alors, selon le moyen : 1 ) que l'opportunité de la désignation, par le juge, d'un expert dans le cadre d'une expertise de gestion impose que le juge relève une présomption d'irrégularité de l'acte de gestion visé par l'actionnaire demandeur, et non qu'il se livre à une appréciation du caractère satisfaisant ou non des explications données par le président du conseil d'administration, cette appréciation appartenant aux actionnaires demandeurs, étant préalable à la saisine du juge ; qu'en décidant néanmoins que le juge devait nécessairement rechercher le caractère satisfaisant ou non des éléments de réponse apportés par le président du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 225-231 du Code de commerce ; 2 ) que le juge saisi d'une demande d'expertise de gestion doit rechercher si l'acte litigieux est ou non conforme à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, "l'exposant" faisait valoir qu'en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la SCI Châteaubanne, il avait vocation à accroître sa participation et que la décision de M. Y... de céder les autres parts de cette SCI à des sociétés dans lesquelles il avait des intérêts personnels et familiaux, pour un prix inférieur de moitié à celui que "l'exposante" avait dû payer peu avant, ajoutée à la circonstance que M. Y... avait la qualité de dirigeant de toutes les sociétés en cause, suffisait à jeter le trouble sur la conformité de sa gestion à l'intérêt social, et justifiait l'expertise sollicitée ; qu'en rejetant cette demande au seul motif que l'acquisition des parts ne revêt aucun caractère suspect, nonobstant le moindre prix des titres ainsi acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-231 du Code de commerce ; 3 ) que le juge saisi d'une demande d'expertise de gestion doit rechercher si l'acte litigieux est ou non conforme à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'assistance technique informatique apportée par la SA Stomal à la SA Polyclinique les Fleurs était exécutée par M. Y..., qui était pourtant aussi le dirigeant de la société facturée, ce dont il pouvait ressortir un conflit d'intérêts et donc une contrariété à l'objet social de la SA Polyclinique les Fleurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si ce contrat d'assistance technique était conforme à l'intérêt social de la SA Polyclinique les Fleurs, et en se bornant à affirmer que la demande de M. X... n'était "soutenue par aucune suspicion plausible", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-231 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 décembre 2004), que M. X..., détenteur de plus de 5 % du capital de la société Polyclinique les Fleurs, a posé à M. Y..., président du conseil d'administration de cette société, des questions écrites sur plusieurs opérations de gestion ; qu'après que M. Y... eut répondu à ces questions, M. X..., estimant que certaines réponses ne présentaient pas un caractère satisfaisant, a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de désignation d'un expert, sur le fondement de l'article L. 225-231 du Code de commerce ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en ce qu'elle portait sur les prestations fournies par la société Stomal au titre du programme de médicalisation du système informatique de la société ainsi que sur le rachat de plus de 10 % des parts de la société Châteaubanne par les sociétés Stomal et Little Ewe alors, selon le moyen : 1 ) que l'opportunité de la désignation, par le juge, d'un expert dans le cadre d'une expertise de gestion impose que le juge relève une présomption d'irrégularité de l'acte de gestion visé par l'actionnaire demandeur, et non qu'il se livre à une appréciation du caractère satisfaisant ou non des explications données par le président du conseil d'administration, cette appréciation appartenant aux actionnaires demandeurs, étant préalable à la saisine du juge ; qu'en décidant néanmoins que le juge devait nécessairement rechercher le caractère satisfaisant ou non des éléments de réponse apportés par le président du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 225-231 du Code de commerce ; 2 ) que le juge saisi d'une demande d'expertise de gestion doit rechercher si l'acte litigieux est ou non conforme à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, "l'exposant" faisait valoir qu'en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la SCI Châteaubanne, il avait vocation à accroître sa participation et que la décision de M. Y... de céder les autres parts de cette SCI à des sociétés dans lesquelles il avait des intérêts personnels et familiaux, pour un prix inférieur de moitié à celui que "l'exposante" avait dû payer peu avant, ajoutée à la circonstance que M. Y... avait la qualité de dirigeant de toutes les sociétés en cause, suffisait à jeter le trouble sur la conformité de sa gestion à l'intérêt social, et justifiait l'expertise sollicitée ; qu'en rejetant cette demande au seul motif que l'acquisition des parts ne revêt aucun caractère suspect, nonobstant le moindre prix des titres ainsi acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-231 du Code de commerce ; 3 ) que le juge saisi d'une demande d'expertise de gestion doit rechercher si l'acte litigieux est ou non conforme à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'assistance technique informatique apportée par la SA Stomal à la SA Polyclinique les Fleurs était exécutée par M. Y..., qui était pourtant aussi le dirigeant de la société facturée, ce dont il pouvait ressortir un conflit d'intérêts et donc une contrariété à l'objet social de la SA Polyclinique les Fleurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si ce contrat d'assistance technique était conforme à l'intérêt social de la SA Polyclinique les Fleurs, et en se bornant à affirmer que la demande de M. X... n'était "soutenue par aucune suspicion plausible", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-231 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient à bon droit qu'il appartient au juge saisi, sur le fondement de l'article L. 225-231 du Code de commerce, d'une demande d'expertise formée par un actionnaire invoquant le défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants aux questions écrites posées par lui, de rechercher si les éléments de réponse communiqués présentent ou non un caractère satisfaisant ; Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas de ses conclusions que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel les circonstances de fait auxquelles se réfèrent les deuxième et troisième branches ; que le moyen manque en fait en ce qu'il soutient le contraire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer 1 800 euros à la société Polyclinique les Fleurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
- Matière
- societe anonyme
Référence
6079d3b39ba5988459c5987f
Données disponibles
- Texte intégral