Cour de Cassation · comm — 28 mars 2006
- ECLI
- 6079d3c19ba5988459c5990f
- Date
- 28 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'escomptant céder des actions lui appartenant à un acheteur qui se proposait de lui en payer le prix en dollars américains, M. X... a, le 14 janvier 1999, adressé à la Caisse de crédit mutuel de Cerizay une télécopie dans laquelle il lui donnait son accord "pour une vente à terme (12/15 février 1999) de 2 155 000 dollars américains au cours de 5,6119 francs" ; que la cession n'ayant finalement pas été conclue, la Caisse de crédit mutuel de Cerizay a réclamé à son client le différentiel de change entre ce qu'elle avait dû payer pour acquérir les devises et la contre-valeur qu'elle avait garantie à l'intéressé pour l'opération en cause ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la Caisse de crédit mutuel de Cerizay ne démontrait pas que M. X... ait jamais accepté de supporter les risques de change alors, précisément, qu'il avait refusé d'agréer et de signer le projet de contrat du 20 janvier 1999 où, pour la première fois, l'établissement de crédit avait fait référence à cette question des risques en cas d'échec de l'opération et que, par ailleurs, il ne résultait d'aucune des pièces produites que l'intéressé avait eu connaissance qu'il était censé prendre ces risques à sa charge ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé qu'un contrat ferme de vente à terme de devises, dont il n'était ni soutenu ni démontré qu'il aurait comporté une faculté de rétractation ou été assorti d'une condition, avait été souscrit par les parties le 14 janvier 1999, puis constaté que M. X... n'avait pas, ainsi qu'il s'y était définitivement engagé, livré à la date d'échéance contractuelle les devises promises, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'escomptant céder des actions lui appartenant à un acheteur qui se proposait de lui en payer le prix en dollars américains, M. X... a, le 14 janvier 1999, adressé à la Caisse de crédit mutuel de Cerizay une télécopie dans laquelle il lui donnait son accord "pour une vente à terme (12/15 février 1999) de 2 155 000 dollars américains au cours de 5,6119 francs" ; que la cession n'ayant finalement pas été conclue, la Caisse de crédit mutuel de Cerizay a réclamé à son client le différentiel de change entre ce qu'elle avait dû payer pour acquérir les devises et la contre-valeur qu'elle avait garantie à l'intéressé pour l'opération en cause ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la Caisse de crédit mutuel de Cerizay ne démontrait pas que M. X... ait jamais accepté de supporter les risques de change alors, précisément, qu'il avait refusé d'agréer et de signer le projet de contrat du 20 janvier 1999 où, pour la première fois, l'établissement de crédit avait fait référence à cette question des risques en cas d'échec de l'opération et que, par ailleurs, il ne résultait d'aucune des pièces produites que l'intéressé avait eu connaissance qu'il était censé prendre ces risques à sa charge ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé qu'un contrat ferme de vente à terme de devises, dont il n'était ni soutenu ni démontré qu'il aurait comporté une faculté de rétractation ou été assorti d'une condition, avait été souscrit par les parties le 14 janvier 1999, puis constaté que M. X... n'avait pas, ainsi qu'il s'y était définitivement engagé, livré à la date d'échéance contractuelle les devises promises, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2006
- Matière
- banque
Référence
6079d3c19ba5988459c5990f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel