Cour de Cassation · comm — 7 novembre 2006
- ECLI
- 6079d3da9ba5988459c599aa
- Date
- 7 novembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2005), que la liquidation judiciaire de la société Disco Sud Ouest (la société) ayant été prononcée le 25 novembre 1994, la SCP Pavec X... et M. Y... (les liquidateurs), désignés en qualité de liquidateurs judiciaires, ont assigné, les 20 et 21 novembre 1997, les dirigeants de droit de la société, et le 6 janvier 2004, la société CDR Entreprises, prise en qualité de dirigeant de fait de la société ; que le tribunal a, notamment, déclaré prescrite l'action engagée à l'encontre de la société CDR Entreprises ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les liquidateurs font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'acte interruptif de prescription à l'encontre des dirigeants de droit d'une société en liquidation judiciaire poursuivis en comblement de passif a un effet interruptif de prescription à l'égard du dirigeant de fait poursuivi solidairement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2005), que la liquidation judiciaire de la société Disco Sud Ouest (la société) ayant été prononcée le 25 novembre 1994, la SCP Pavec X... et M. Y... (les liquidateurs), désignés en qualité de liquidateurs judiciaires, ont assigné, les 20 et 21 novembre 1997, les dirigeants de droit de la société, et le 6 janvier 2004, la société CDR Entreprises, prise en qualité de dirigeant de fait de la société ; que le tribunal a, notamment, déclaré prescrite l'action engagée à l'encontre de la société CDR Entreprises ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que les liquidateurs font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'acte interruptif de prescription à l'encontre des dirigeants de droit d'une société en liquidation judiciaire poursuivis en comblement de passif a un effet interruptif de prescription à l'égard du dirigeant de fait poursuivi solidairement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ; Mais attendu qu'aucune solidarité n'existe entre les dirigeants de droit et de fait d'une même personne morale au regard de l'action en paiement de l'insuffisance d'actif de celle-ci, le juge ayant seulement, en application de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la faculté de dire que les condamnations seront exécutées avec ou sans solidarité ; qu'il en résulte que l'action en paiement de l'insuffisance d'actif engagée dans le délai légal contre un dirigeant n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres dirigeants, qu'ils soient de droit ou de fait ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action engagée contre la société CDR Entreprises plus de trois ans après le jugement de liquidation judiciaire était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Pavec X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 novembre 2006
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6079d3da9ba5988459c599aa
Données disponibles
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