Cour de Cassation · comm — 3 octobre 2006
- ECLI
- 6079d3da9ba5988459c599b3
- Date
- 3 octobre 2006
- Condamnation
- 60 064 921 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Borie Fricard (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 11 avril 1989, le tribunal a arrêté un plan de cession partielle le 26 septembre suivant, désignant successivement M. X..., la SCP Jean-François et Frédéric Y... puis M. Jean-François Y..., commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a engagé une action en recouvrement d'une créance de 600 649,21 euros détenue par la société sur la SCEA Domaine des Eyssards (la SCEA) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Borie Fricard (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 11 avril 1989, le tribunal a arrêté un plan de cession partielle le 26 septembre suivant, désignant successivement M. X..., la SCP Jean-François et Frédéric Y... puis M. Jean-François Y..., commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a engagé une action en recouvrement d'une créance de 600 649,21 euros détenue par la société sur la SCEA Domaine des Eyssards (la SCEA) ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer l'action du commissaire à l'exécution du plan recevable et bien fondée et condamner la SCEA à payer à M. Y..., ès qualités, la somme précitée, l'arrêt retient que la SCE A n'a jamais contesté avant l'instance l'antériorité de sa dette par rapport à la date d'ouverture de la procédure collective et ne prouve pas le caractère postérieur de la créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que la créance était antérieure au jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 81, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que le commissaire à l'exécution du plan a le pouvoir de réaliser les biens non compris dans le plan de cession, pouvoir auquel il faut assimiler celui de recouvrer les créances non inclues dans le plan ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan de cession n'a pas qualité pour engager, aux lieu et place du débiteur, une action tendant au recouvrement d'une créance postérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'action de M. Y..., ès qualités, irrecevable ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond et aux dépens de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 octobre 2006
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6079d3da9ba5988459c599b3
Données disponibles
- Texte intégral