Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 décembre 2006
- ECLI
- 6079d3dc9ba5988459c599b8
- Date
- 19 décembre 2006
entreprise en difficulteresponsabilitéfaillite et interdictionsprocédureloi du 26 juillet 2005application dans le tempsconditionsdéterminationentreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)responsabilités et sanctionsdomaine d'applicationexclusioncasdirigeant d'une personne morale dont la procédure collective a été ouverte sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur les autres moyens :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2005), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 17 mai 1999, de la société Soptel photonique, la cour d'appel a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale en application des articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce à l'encontre de MM. X... et Y..., anciens dirigeants de la société, et a condamné chacun d'entre eux à supporter partie de l'insuffisance d'actif ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. X... et Y... soutiennent que l'arrêt encourt l'annulation, alors, selon le moyen, qu'en ce qu'il a prononcé des peines d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale d'une durée de sept années à l'encontre de M. X... et de cinq années à l'encontre de M. Y..., à l'exception de la société SVT, pour avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours , la déclaration de l'état de cessation des paiements, en contrariété avec la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dont l'une des dispositions, applicable immédiatement à la présente espèce en vertu du principe de la rétroactivité in mitius, a porté le délai à quarante-cinq jours ; Mais attendu qu'il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, à l'exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n'est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 ; que c'est dès lors sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel s'est fondée sur les articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, pour prononcer, en tant que juridiction non répressive, la mesure d'intérêt public que constitue l'interdiction de gérer ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les autres moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 décembre 2006
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6079d3dc9ba5988459c599b8
Données disponibles
- Texte intégral